Régimede l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme Les pouvoirs publics prennent un malin plaisir à « miner » le terrain des recours des tiers contre les CU et les autorisations d’urbanisme en la forme de PC, PA, PD, ou encore de DP de division, de travaux ou de changement de destination. Tout est bon pour
Dispositionsrelatives au contentieux des documents d’urbanisme dans la loi ALUR. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) du 20 mars 2014 comporte 3 dispositions relatives au contentieux des documents d’urbanisme :. Le juge administratif se voit doté d’un nouveau pouvoir de régularisation en la matière (article L. 600-9).
Larticle L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : droit transitoire. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur : "Vu I, sous le n° 13LY01727, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013
Parailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme permettent à la commune, représentée par son maire, dans les conditions prévues par l
Parun avis du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a affirmé que si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’applique également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en revanche, il ne s’applique pas à un appel formé contre une décision juridictionnelle annulant un refus
Lesdispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours exercés contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme avec injonction de délivrance de ladite autorisation pour l’administration. CE, avis, 6 e et 5 e ch. réunies, 8 avr. 2019, n o 427729,
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Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
CE, avis, 10e et 9e ch., 22 févr. 2017, no 404007, Mme B., Publiée au Recueil Lebon, M. Gautier-Melleray, rapp.; E. Crépey, rapp. publ. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret. La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 n'a pas modifié l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie quant à l'applicabilité dans ce territoire de l'article R. 600-1. Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l'entrée en vigueur de laquelle la demande d’annulation d’un permis de construire a été présentée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requêtes introduites après son entrée en vigueur. CE, avis, 10e et 9e ch., 22 févr. 2017, no 404007, Mme B., Publiée au Recueil Lebon, M. Gautier-Melleray, rapp.; E. Crépey, rapp. publ. cf. CE, 27 avr. 2011, n° 312093, Gaz. Pal. 12 mai 2011, p. 30, I5795
Le Conseil d'Etat suivi par la Cour Administrative d'Appel de Paris a rendu l'avis suivant Par un arrêt N° 16PA00920 du 29 septembre 2016, enregistré le 4 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme C...B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juin 2015 du maire de Nouméa accordant un permis de construire à M. D...A..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes 1° Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquaient initialement pas en Nouvelle-Calédonie, y sont-elles devenues applicables et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ;2° Dans l'hypothèse où les dispositions de cet article seraient devenues applicables en Nouvelle-Calédonie, y a-t-il lieu de tirer des conséquences, quant à la recevabilité d'une requête introduite sans que celles-ci aient été respectées, du fait qu'aucune publicité n'ait été donnée à ce changement de l'état du droit, ni aucun délai fixé pour l'entrée en vigueur de ces dispositions Le juge administratif peut-il notamment, ou même doit-il, afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique et du droit au recours, décider d'aménager ou de différer l'application de la règle nouvelle et le changement de jurisprudence qui en résulte ».Vu les autres pièces du dossier ;Vu - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;- la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;- le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;- le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes,- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;- La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Nouméa ; Rend l'avis suivant 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du I de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».2. L'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'une règle de procédure L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction citée au point 1, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur du décret, en vertu de l'article 6 de ce dernier, aux termes duquel Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par le code de justice administrative ».4. La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article 6-2, lequel prévoit que [...] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / ... 6° A la procédure administrative contentieuse » et qui vaut tant pour les dispositions relatives à la procédure administrative contentieuse introduites après cette date que pour celles qui étaient alors en vigueur. La loi organique du 3 août 2009 n'a ainsi pas modifié l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie quant à l'applicabilité dans ce territoire de l'article R. 600-1 du code de justice Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l'entrée en vigueur de laquelle la demande de Mme B...a été présentée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requêtes introduites après son entrée en vigueur.
r 600 1 code de l urbanisme